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Au coeur du CrossMed

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  • F Hors-ligne
    F Hors-ligne
    flyfabio
    a écrit sur dernière édition par
    #3

    Merci pour l'info Monsieur GG upp :houra :bisou

    Let's ride

    1 réponse Dernière réponse
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    • freddyF Hors-ligne
      freddyF Hors-ligne
      freddy
      Onekite Club 2023
      a écrit sur dernière édition par
      #4

      tres interressant ,
      souhaitons ne pas en avoir besoin , mais n° a retenir !
      1616
      merci :good

      1 réponse Dernière réponse
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      • jipJ Hors-ligne
        jipJ Hors-ligne
        jip
        a écrit sur dernière édition par
        #5

        Comme quoi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que G.Rhum n'écrit que pour des bêtises ou des blagues salaces :P
        Topic utile et opportun, pour ce début de saison, où on recommence à lire des posts qui font froid dans le dos...

        Je note le numéro.

        1 réponse Dernière réponse
        0
        • G.RhumG Hors-ligne
          G.RhumG Hors-ligne
          G.Rhum
          a écrit sur dernière édition par
          #6

          :lol:
          ouais, en espérant ne jamais en avoir besoin effectivement !

          1 réponse Dernière réponse
          0
          • M Hors-ligne
            M Hors-ligne
            mbkite
            a écrit sur dernière édition par
            #7

            Dans le même sens de la sécu en nav, je relaie ici une info de Gab vue sur le forum de foil:

            "je viens de trouver l'arrêté ministériel qui régit la navigation de notre pratique via un document d'une DDJS :
            http://www.drdjs-basse-normandie.jeunes ... tesurf.pdf

            Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires du Ministère
            de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. La division 240 traite
            des navires de plaisance. Elle définit un certain nombres d’obligations :

            Article 240-3.03
            Limitations des conditions d’utilisation
            II. Effectuent des navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles : les planches à voile et à aile
            aérotractée,

            Article 240-3.06
            Dispositions générales sur le matériel d’armement et de sécurité
            Les planches à voile et aérotractées effectuant une navigation à moins de 300 m de la côte ne sont pas tenues
            d’embarquer de matériel de sécurité.

            Article 240-3.07
            Matériel d’armement et de sécurité basique (entre 300 mètres et 2 milles)
            Le matériel d’armement et de sécurité basique comprend les éléments suivants :
            1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions de l’article
            240-3.12, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison de protection conforme aux dispositions de
            l’article 240-3.13 ;
            2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l’article 240-3.14 ;

            Article 240-3.11
            Dérogations au matériel d’armement et de sécurité
            I. Les navires dont les équipages effectuent une navigation dans le cadre d’activités organisées par un organisme
            d’Etat ou agréé par le ministre chargé de la Jeunesse et des Sports pour l’enseignement et la pratique d’activités
            physiques et sportives peuvent être exemptés de tout ou partie du matériel de sécurité prescrit par la présente
            division sans autorisation spécifique de l’autorité compétente. Dans ce cas, l’organisme définit le matériel de sécurité
            qui doit être embarqué. En outre, ce même organisme peut dispenser les navires utilisés dans les mêmes conditions
            de disposer de moyens de prévention des chutes de personnes à l’eau.
            (L’article 240-3.11 est susceptible de prochaines modifications)

            VOila pour les obligations....
            concernant les caractéristiques :
            source legifrance.gouv.fr : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0021368311

            Troisième section : Caractéristiques des matériels spécifiques.

            Article 240-3.12
            Modifié par Arrêté du 20 mai 2010 - art. 2
            Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
            I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :

            • 50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l'énergie humaine, quelle que soit leur distance d'éloignement ;
            • 50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 2 milles d'un abri ;
            • 100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri ;
            • 100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kg maximum, quelle que soit la distance d'éloignement d'un abri ;
            • 150 N de flottabilité au moins pour les navires s'éloignant de plus de 6 milles d'un abri.
              II. - Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
            • les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent règlement et marquées "barre à roue" ;
            • les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du code du sport et marqués "CE".
              Les brassières de sauvetage approuvées "marine marchande française" et marquées "MMF" peuvent être embarquées jusqu'au 1er janvier 2011.

            Article 240-3.13
            Créé par Arrêté du 11 mars 2008 - art. 2, v. init.
            Caractéristiques des combinaisons de protection
            Les combinaisons de protection à bord des navires de plaisance répondent aux caractéristiques suivantes :

            • lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 2 milles d'un abri : flottabilité positive, protection du torse et de l'abdomen ;
            • lorsqu'elles sont utilisées jusqu'à 6 milles d'un abri : flottabilité positive de 50 N intrinsèque ou par adjonction d'un équipement individuel de flottabilité, protection du torse et de l'abdomen, couleurs vives autour du cou ou bien sur les épaules. Toutefois peuvent être utilisées les combinaisons de flottabilité et de couleur quelconques, lorsqu'elles sont portées avec un gilet de stabilisation pour plongeur sous-marin ;
            • lorsqu'elles sont utilisées au-delà de 6 milles d'un abri : combinaisons d'immersion conformes aux dispositions de la division 311.

            Article 240-3.14
            Créé par Arrêté du 11 mars 2008 - art. 2, v. init.
            Caractéristiques des moyens de repérage lumineux
            I. Un moyen de repérage lumineux peut être collectif ou individuel. Lors des navigations en solitaire, au moins un moyen de repérage individuel est exigé.
            II. Tout moyen de repérage lumineux collectif répond aux caractéristiques suivantes :

            • s'il n'est pas installé de manière fixe à bord, comme par exemple dans le cas d'un projecteur de recherche, il doit pouvoir flotter dans l'eau douce ou salée ;
            • s'il n'est pas installé de manière fixe à bord, il fonctionne après une immersion d'une heure à la pression équivalente d'un mètre de colonne d'eau ;
            • ses matériaux constitutifs extérieurs résistent aux hydrocarbures et au milieu marin ;
            • de nuit, il émet un rayonnement lumineux qui ne doit pas pouvoir être confondu avec une marque lumineuse de navire ou de balisage. Avec sa réserve d'énergie maximale, la source lumineuse doit pouvoir émettre un rayonnement visible sur tout l'horizon si elle n'est pas dirigée par une personne, et ce jusqu'à une distance théorique d'un demi-mille par temps clair.
              III. Tout moyen de repérage lumineux individuel répond aux caractéristiques suivantes :
            • il possède l'ensemble des caractéristiques d'un moyen collectif;
            • il est soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité, soit porté par chaque personne à bord."

            "Je viens de croiser une infos intéressante concernant la VHF, depuis le 1er mars 2011 l'utilisation d'une VHP portable d'une puissance inf à 6W est libre... (plus besoin de formation CRR)

            Plus d'infos ici : http://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/ ... ue_VHF.pdf

            Et une check-liste faite par la FFVL : http://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/ ... k_list.pdf"

            1 réponse Dernière réponse
            0
            • thermikboardsT Hors-ligne
              thermikboardsT Hors-ligne
              thermikboards
              Onekite Club 2023
              a écrit sur dernière édition par
              #8

              Petit complément d'infos :

              Aux possesseurs t des talkis-walkis destinés au parapente ou bien Radio amateur comme celui-ci ou autre marque d'ailleurs …

              Fréquence d'utilisation 144-146 Mhz

              Si votre appareil est débridé au niveau fréquence passage en 136-158 Mhz ,
              vous pourrez vous mettre sur le canal 16 ( canal de secours en mer ) qui sur la fréquence 156,8 MHz.

              Pour faire débrider celui-ci il y a des adresses sur Grenoble et alentours … :chut

              Cela peut être très UTILE à beauduc quand le téléphone ne passe pas , ou lors de bons gros Cross en pleine mer .
              Perso j'ai un étui étanche pour cet appareil et ça ne coûte rien de le mettre dans un petit sac à dos style "camelback" avec de l'eau et de la bouffe .

              @+ hub

              www.thermik-kiteboarding.com

              1 réponse Dernière réponse
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              • M Hors-ligne
                M Hors-ligne
                mbkite
                a écrit sur dernière édition par
                #9

                Exactement Hubert, j'ai l'intention de me procurer une VHF rien que pour les Grandes Traversées à Beauduc, un petit sac à dos avec VHS et signal lumineux et GPS au poignet, ce sera déjà plus raisonnable… :jdcjdr

                1 réponse Dernière réponse
                0
                • jipJ Hors-ligne
                  jipJ Hors-ligne
                  jip
                  a écrit sur dernière édition par
                  #10

                  J'ai des petits Talkabout de Motorola.Ils peuvent faire l'affaire ?

                  1 réponse Dernière réponse
                  0
                  • M Hors-ligne
                    M Hors-ligne
                    mbkite
                    a écrit sur dernière édition par
                    #11

                    @jip:2etnx3cg:

                    J'ai des petits Talkabout de Motorola.Ils peuvent faire l'affaire ?

                    Ca m'étonnerait :non

                    Tes talkabout doivent émettre et recevoir dans la fréquence légale de 446,00625MHz à 446,009375MHz .

                    En dehors ce n'est pas autorisé ou contraint à une licence.

                    On est loin des 156.8MHz du canal 16. :mefiant

                    Et là on n'est pas dans le monde des bisounours:

                    "Mais pour ceux qui utilisent des fréquences non autorisées (GMRS, FRS et autres du genre) sachez que les peines encourues sont tres elevées.

                    Piqure de rappel:

                    Le respect par les radioamateurs des conditions d'utilisation de leurs installations fait l'objet d'une surveillance permanente. En cas de brouillage ou de non respect des conditions réglementaires prévues à l'article L 33-3 du code des postes et des communications électroniques, les sanctions pénales prévues à l'article L 39-1 du code des postes et des communications électroniques sont applicables.
                    Il s'agit d'une infraction délictueuse.

                    Article L39-1 du code des postes et des communications électroniques
                    Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :
                    1º De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
                    2º De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
                    3º D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ;
                    4º De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article L. 33-3."

                    1 réponse Dernière réponse
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                    • kite38000K Hors-ligne
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                      a écrit sur dernière édition par
                      #12

                      et les écouteurs dans tout ca ils risquent quoi ?
                      peuvent ils confirmer une info par telephonne?

                      1 réponse Dernière réponse
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